Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D125-43
Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
IdentifiantLEGIARTI000049782448
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D125-43 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 juin 2024)Légifrance →
1. La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux organismes de qualification définies par la norme “ NF X50-091 : 2024 ”, ainsi que des exigences suivantes :
2. 1° Les processus mis en œuvre par l'organisme de qualification respectent les exigences réglementaires applicables à chaque dispositif de la portée d'agrément et sont adaptés aux signes de qualité qu'il est habilité à délivrer ;
3. 2° L'organisme transmet annuellement un rapport de son activité concernée par l'agrément aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Le contenu du rapport est défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
4. 3° L'organisme se conforme à la procédure de contrôle décrite à l'article D. 125-46.
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