Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D125-44
Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
IdentifiantLEGIARTI000049782450
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D125-44 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 juin 2024)Légifrance →
1. I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission instituée par l'article D. 125-45.
2. L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.
3. Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
4. II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.
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