Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D125-45

Article en vigueur depuis le 12 août 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
IdentifiantLEGIARTI000054659709
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D125-45 du Code de la construction et de l'habitation (version du 12 août 2026)Légifrance →

1. I.-Il est institué, auprès des ministres chargés de la construction et de l'énergie, une commission d'agrément, consultée pour avis sur les demandes d'octroi, de modification et de renouvellement d'agrément, ainsi que préalablement à l'édiction des décisions de suspension et de retrait d'agrément. Elle est également consultée pour avis à la suite des contrôles sur site mentionnés à l'article D. 125-46.

2. II.-La commission d'agrément est présidée par un inspecteur général de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

3. Elle comprend, outre son président :

4. 1° Un représentant du ministre chargé de la construction ;

5. 2° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

6. 3° Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

7. 4° Deux représentants d'acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie ;

8. 5° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

9. 6° Quatre représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;

10. 7° Deux représentants des maîtres d'ouvrage publics et privés ;

11. 8° Deux représentants de la filière énergie renouvelable ;

12. 9° Deux représentants du secteur de l'électricité ;

13. 10° Un représentant des sociétés d'expertise en assurance intervenant dans le domaine de la construction ;

14. 11° Un représentant des sociétés d'assurance intervenant dans le domaine de la construction.

15. Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

16. Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mettre fin au mandat d'un membre si des considérations liées au bon fonctionnement de la commission le justifient. Ils pourvoient à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

17. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la construction.

18. Le règlement intérieur de la commission est approuvé par les ministres chargés de la construction et de l'énergie.

19. La commission se réunit à l'initiative de son secrétariat ou de son président.

20. L'organisme d'instruction a voix consultative auprès de la commission.

21. Les modalités d'organisation et de convocation de la commission sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054659709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.