Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D134-51
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Sécurité des piscines
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
Section 4 : Sécurité des piscines
IdentifiantLEGIARTI000043818859
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D134-51 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.