Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D137-2
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre VII : Annexe environnementale
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre VII : Annexe environnementale
IdentifiantLEGIARTI000038967728
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D137-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :
2. 1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
3. 2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
4. 3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
5. 4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article D174-20. Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R137-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 art 4 : les présentes dispositions s'appliquent :
- à compter du 1er janvier 2012, aux baux conclus ou renouvelés à partir de cette date ;
- à compter du 14 juillet 2013, aux baux en cours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.