Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D141-12
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection unique : Classification des matériaux
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES
Section unique : Classification des matériaux
IdentifiantLEGIARTI000043818919
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D141-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions.