Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D141-13

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section unique : Classification des matériaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES
  5. Section unique : Classification des matériaux
IdentifiantLEGIARTI000043818921
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D141-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article D121-13 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.