Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D141-13
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection unique : Classification des matériaux
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES
Section unique : Classification des matériaux
IdentifiantLEGIARTI000043818921
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D141-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.