Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D141-7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection unique : Classification des matériaux
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES
Section unique : Classification des matériaux
IdentifiantLEGIARTI000043818909
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D141-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 141-3 et D. 141-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 141-6.
2. Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.