Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D141-8
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection unique : Classification des matériaux
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES
Section unique : Classification des matériaux
IdentifiantLEGIARTI000043818911
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D141-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.