Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D141-9
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection unique : Classification des matériaux
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES
Section unique : Classification des matériaux
IdentifiantLEGIARTI000043818913
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D141-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.