Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D152-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : RÉSEAUX D'EAU
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
  4. Chapitre II : RÉSEAUX D'EAU
IdentifiantLEGIARTI000043819165
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D152-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 152-3, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. Cette installation répond aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article D135-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.