Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D152-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : RÉSEAUX D'EAU
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre II : RÉSEAUX D'EAU
IdentifiantLEGIARTI000043819165
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D152-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 152-3, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. Cette installation répond aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.