Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D165-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
IdentifiantLEGIARTI000043819363
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D165-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 165-7 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 165-2, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
2. La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 165-7. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.
3. La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.