Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D174-21
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Règles particulières aux bâtiments à usage tertiaire
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Section 2 : Règles particulières aux bâtiments à usage tertiaire
IdentifiantLEGIARTI000043819495
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D174-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.