Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D174-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Règles particulières aux bâtiments à usage tertiaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  4. Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  5. Section 2 : Règles particulières aux bâtiments à usage tertiaire
IdentifiantLEGIARTI000043819495
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D174-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article D137-3 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.