Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D271-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
Chapitre unique
Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
IdentifiantLEGIARTI000038967784
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D271-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
2. - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
3. - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
4. - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
5. - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R271-5 (selon les données LEGI de la DILA).
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