Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D271-7
Article en vigueur depuis le 14 mai 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032525531
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D271-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2016)Légifrance →
1. Le projet d'acte authentique mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
2. Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... "
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