Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D271-7

Article en vigueur depuis le 14 mai 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032525531
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D271-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2016)Légifrance →

1. Le projet d'acte authentique mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.

2. Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032525531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.