Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D31-10-9

Article en vigueur depuis le 31 mars 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Montant du prêt.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
  5. Section 3 : Montant du prêt.
IdentifiantLEGIARTI000051397190
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D31-10-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 mars 2025)Légifrance →

1. I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :


TRANCHE

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

≤ 25 000 €

≤ 21 500 €

≤ 18 000 €

≤ 15 000 €

2

≤ 31 000 €

≤ 26 000 €

≤ 22 500 €

≤ 19 500 €

3

≤ 37 000 €

≤ 30 000 €

≤ 27 000 €

≤ 24 000 €

4

≤ 49 000 €

≤ 34 500 €

≤ 31 500 €

≤ 28 500 €

2. L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.

3. II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :


Tranche

Quotité

1

50 %

2

40 %

3

40 %

4

20 %

4. II bis. - Par dérogation au II, pour les offres de prêts mentionnées à l'article 90 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, concernant un logement neuf ne répondant pas à la condition de localisation dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1, la quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée dans le tableau ci-après :

TrancheQuotité
130 %
220 %
320 %
410 %

5. Ces conditions dérogatoires ne s'appliquent ni pour l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement, ni pour l'acquisition d'un logement neuf faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d'un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d'un contrat d'accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts. Pour l'ensemble de ces opérations, les quotités prévues au II s'appliquent.

6. III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R31-10-9 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 2° de l'article 4 du décret n° 2025-299, les dispositions de l'article 2 du décret précité s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051397190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.