Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D31-11-2
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 1 : Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt
IdentifiantLEGIARTI000050175307
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D31-11-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 septembre 2024)Légifrance →
1. L'utilisation en tant que résidence principale par l'emprunteur est appréciée dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7.
2. L'utilisation en tant que résidence principale est effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture du prêt. La date de clôture du prêt est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au E du I de l'article 244 quater T du code général des impôts, dans la limite du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du même code. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt correspond à la date d'émission de l'offre de prêt.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
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