Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D31-11-3
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 1 : Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt
IdentifiantLEGIARTI000050175309
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D31-11-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 septembre 2024)Légifrance →
1. Tant que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, un logement bénéficiant de celui-ci ne peut être :
2. - ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
3. - ni affecté à la location ;
4. - ni utilisé comme résidence secondaire.
5. La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du prêt ne portant pas intérêt. Elle est signalée sans délai par l'emprunteur à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
6. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de celui-ci est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
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