Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D31-11-8
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
IdentifiantLEGIARTI000050175322
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D31-11-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 septembre 2024)Légifrance →
1. Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les prêts avance mutation ne portant pas intérêt.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
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