1. La convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité du prêt au regard des objectifs qu'elle poursuit.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D31-11-9
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
IdentifiantLEGIARTI000050175392
Texte parentLEGITEXT000006074096
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
Aller plus loin
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