Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D312-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000046589581
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D312-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 312-8, cinq fonds de garantie sont institués dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution :
2. 1° Fonds de garantie à l'habitat social de Guadeloupe ;
3. 2° Fonds de garantie à l'habitat social de Guyane ;
4. 3° Fonds de garantie à l'habitat social de Martinique ;
5. 4° Fonds de garantie à l'habitat social de La Réunion ;
6. 5° Fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte.
7. Le périmètre d'intervention de chaque fonds est limité aux prêts finançant des opérations éligibles situées sur le territoire de la collectivité dans laquelle le fonds est institué.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
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