Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D312-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
  5. Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
  6. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie
IdentifiantLEGIARTI000046589702
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D312-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 est chargé du suivi des engagements du fonds et de l'application des conventions mentionnées aux articles D. 312-23 et D. 312-26.

2. Il est composé :

3. 1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;

4. 2° Du représentant de la collectivité :

5. a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ;

6. b) En Guyane, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ;

7. c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ;

8. d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ;

9. e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ;

10. 3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant.

11. Participent à chaque comité de gestion, sans voix délibérative, un représentant de chacun des prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 et bénéficiaires de garantie, un représentant de la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 et un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26.

12. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibère à la majorité de ses membres.

13. Le comité de gestion adopte le règlement intérieur du fonds qui détermine ses principes de fonctionnement et d'organisation. Le règlement intérieur fixe les modalités d'intervention du fonds de garantie. Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 sont tenus d'adhérer au règlement intérieur pour bénéficier de la garantie du fonds.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046589702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.