Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D312-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
  5. Section 1 : Garantie de l'Etat.
  6. Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039047685
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D312-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article D. 312-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039047685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.