1. Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article D. 312-4.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D312-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
- Section 1 : Garantie de l'Etat.
- Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039047685
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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