Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D317-20
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000039047493
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D317-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour les ménages dont les ressources sont supérieures à 70 % des plafonds de ressources prévus à l'article D. 317-19, le montant de l'avance ne peut excéder 25 % du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
2. Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 70 % du plafond de ressources prévu à l'article D. 317-19 le montant de l'avance ne peut excéder 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un coût maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
3. Les quotités de l'avance aidée prévues au présent article sont majorées de 5 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
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