Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D317-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
IdentifiantLEGIARTI000039047514
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D317-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article D. 317-1 du présent code entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière.
2. Chaque mutation doit être signalée à l'établissement prêteur dans le même délai.
3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'avance prévue à l'article D. 317-1 du présent code peuvent en conserver le bénéfice lorsqu'ils acquièrent, conformément aux dispositions de l'article D. 317-2, un autre logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.