Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D319-11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
IdentifiantLEGIARTI000049356970
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D319-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.
2. La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R319-11 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.
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