Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D319-14-1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Contrôle
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 5 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000042646301
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D319-14-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 décembre 2020)Légifrance →
1. I.-Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :
2. -le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné aux articles D. 319-19 ou D. 319-20 ou D. 319-33, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;
3. -et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.
4. L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16.
5. II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
6. L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1558, ces dispositions sont applicables aux offres d'avances émises à compter du 11 décembre 2020.
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