Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D319-21

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
  5. Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
IdentifiantLEGIARTI000050042814
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D319-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 juillet 2024)Légifrance →

1. Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

2. 1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

3. 1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

4. 1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;

5. 1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

6. 1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

7. 1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

8. 2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

9. 3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

10. Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

11. Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au second alinéa du même VI ter.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050042814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.