Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D319-29
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000049356934
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D319-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article D. 319-12, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.
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