Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D319-29

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
  5. Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000049356934
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D319-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 319-12, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049356934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.