Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D319-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000049356995
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D319-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
2. -ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
3. -ni affecté à la location saisonnière ;
4. -ni utilisé comme résidence secondaire.
5. La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
6. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R319-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.
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