Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D319-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000049356993
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D319-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R319-4 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.
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