Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D319-7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Caractéristiques financières de l'avance
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000049356981
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D319-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R319-7 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.
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