Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D321-22-2
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 23 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 2 : Conditions d'attribution des aides.
Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues
IdentifiantLEGIARTI000038973890
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D321-22-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires occupants et aux personnes mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 est fixé comme suit :
2. a) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide qu'il savait indue, ce montant ne peut excéder 50 % du montant de l'aide ;
3. b) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide indue, et que seule une négligence peut lui être imputée, ce montant ne peut excéder 25 % du montant de l'aide.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R321-22-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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