Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D321-23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
IdentifiantLEGIARTI000038973907
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D321-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales.
2. Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R321-23 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.