Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D321-25
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
IdentifiantLEGIARTI000038973924
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D321-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R321-25 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.