Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D321-30-1

Article en vigueur depuis le 2 avril 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre II : Amélioration de l'habitat.
  4. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
  5. Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
IdentifiantLEGIARTI000045459265
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D321-30-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 2 avril 2022)Légifrance →

1. Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de six ans par avenant à compter de sa signature.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R321-30-1 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045459265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.