Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D321-31
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
IdentifiantLEGIARTI000038973967
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D321-31 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'entrée en vigueur des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. L'agence ou le délégataire de compétences informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de l'entrée en vigueur des conventions.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R321-31 (selon les données LEGI de la DILA).
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