Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D321-37
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires
IdentifiantLEGIARTI000053162716
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D321-37 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Est considéré comme mandataire, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des demandeurs des aides de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés à l'article R. 321-12.
2. Le mandataire peut être désigné par le demandeur de l'aide soit en tant que mandataire de gestion administrative pour assurer la gestion administrative de son dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l'aide pour son compte.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. Elles sont sans incidence sur les mandats signés avant cette date.
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