Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D321-38

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre II : Amélioration de l'habitat.
  4. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
  5. Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires
IdentifiantLEGIARTI000053162718
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D321-38 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'un mandataire de perception de fonds est désigné par un bénéficiaire visé aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, il est tenu auprès de l'Agence nationale de l'habitat :

2. a) D'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;

3. b) De s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ;

4. c) De s'engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l'Agence susmentionnée en application de l'article L. 321-1.

5. II.-Tout mandataire mentionné au I qui est une personne physique non professionnelle ayant reçu plus de trois mandats de perception de fonds, une personne physique professionnelle ou une personne morale s'engage auprès de l'Agence nationale de l'habitat à :

6. a) Mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ;

7. b) Disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci.

8. III.-Les modalités permettant d'attester des engagements et garanties susmentionnés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie, du budget et de l'énergie.

9. IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes déjà soumises aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. Elles sont sans incidence sur les mandats signés avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053162718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.