Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D321-39
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires
IdentifiantLEGIARTI000053162720
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D321-39 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Tout mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et garanties définis à l'article D. 321-38 ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée.
2. Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat qui ne peut excéder trois mois. Sur demande motivée du mandataire ou à son initiative, l'Agence nationale de l'habitat peut proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder trois mois.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. Elles sont sans incidence sur les mandats signés avant cette date.
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