Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-1
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000049977491
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
2. 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
3. 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
4. 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
5. 4° (Abrogé) ;
6. 5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
7. 6° (Abrogé) ;
8. 7° (Abrogé) ;
9. 8° (Abrogé) ;
10. 9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R323-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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