Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-13
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000048897272
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 janvier 2024)Légifrance →
1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
2. 1° Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
3. 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
4. 3° Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
5. 4° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
6. 5° Les sociétés d'économie mixte de construction constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
7. 6° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R323-13 (selon les données LEGI de la DILA).
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