Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-16
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000048897256
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 janvier 2024)Légifrance →
1. Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-13 :
2. 1° Les travaux qui bénéficient de concours financiers sous forme de bonifications d'intérêt, subventions ou prêts prévus à l'article R. 372-1, de subventions prévues à l'article R. 321-2 ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;
3. 2° Les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article R. 372-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2 ;
4. 3° Les logements ayant bénéficié d'une aide au titre de la présente section depuis moins de cinq ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en cas de travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R323-16 (selon les données LEGI de la DILA).
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