Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D323-2

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre II : Amélioration de l'habitat.
  4. Chapitre III : Aides de l'Etat.
  5. Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000049977486
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. La décision de clôture de l'opération visée à l'article D. 323-9 est subordonnée à la passation d'une convention telle que définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1.

2. Lorsque la décision d'octroi de l'aide ouvre droit à une subvention directe de l'Etat, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049977486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.