Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-2
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000049977486
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. La décision de clôture de l'opération visée à l'article D. 323-9 est subordonnée à la passation d'une convention telle que définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1.
2. Lorsque la décision d'octroi de l'aide ouvre droit à une subvention directe de l'Etat, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.
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