Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-20
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000048897246
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 janvier 2024)Légifrance →
1. La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
2. Il définit également les conditions dans lesquelles des acomptes peuvent être versés, sans que ceux-ci puissent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R323-20 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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