Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-22
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000048897236
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 janvier 2024)Légifrance →
1. Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R323-22 (selon les données LEGI de la DILA).
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