Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-3
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000049977483
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :
2. 1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
3. 2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
4. 3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
5. 4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R323-3 (selon les données LEGI de la DILA).
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