Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-5
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000049977468
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D323-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
2. La décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts constitue une décision d'octroi de l'aide au sens de l'article D. 323-1.
3. Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision d'octroi de l'aide.
4. Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'arrêté précédemment mentionné.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R323-5 (selon les données LEGI de la DILA).
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