1. Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-7
Article en vigueur depuis le 15 février 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre III : Aides de l'Etat.
- Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000043136691
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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