1. Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article D. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D323-7-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 15 février 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre III : Subventions de l'Etat.
- Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000039048035
Texte parentLEGITEXT000006074096
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